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Société

Alimentation et restauration (59)
Crises et conflits (133)
Enseignement et éducation (115)
Habitat et logement (46)
Intégration et exclusion (32)
Médecine et santé (88)
Paiements et rémunérations (99)
Religion (27)
Reproduction et natalité (18)
Ségrégation et discrimination (42)
Société (13)
Systèmes sociaux (127)
Travail et emploi (283)

Sommaire : Société:


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SLOVAQUE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, S'INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe

entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants,

qu'elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social;

Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

et non faussée. 3. L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive,

qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales,

l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique,

ARTICLE I-4 Libertés fondamentales et non-discrimination. 1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement

et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. ARTICLE I-5 Relations entre l'Union et les États membres. 1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale.

d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions

ou a décidé de cesser de l'exercer. 3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par la partie III, pour la définition

b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III; c) la cohésion économique, sociale et territoriale;

d) l'agriculture et la pêche à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;

e) l'environnement; f) la protection des consommateurs; g) les transports; h) les réseaux transeuropéens;

k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la partie III. 3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions,

sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur. 4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire,

ARTICLE I-15 La coordination des politiques économiques et de l'emploi. 1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union.

dont la monnaie est l'euro. 2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment

en définissant les lignes directrices de ces politiques. 3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.

a) la protection et l'amélioration de la santé humaine; b) l'industrie; c) la culture;

e) l'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle; f) la protection civile; g) la coopération administrative.

ARTICLE I-24 Les formations du Conseil des ministres. 1. Le Conseil siège en différentes formations. 2. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil.

et assure la cohérence de l'action de l'Union. 4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne établissant la liste des autres formations du Conseil. 5. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux

À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives. 7. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères

soit politiquement responsables devant une assemblée élue. 3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile,

en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel. 4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne sont liés par aucun mandat impératif.

sociale et démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions européennes à cet effet.

Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires.

la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres. 2. La politique de sécurité

des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche,

des acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense) pour identifier les besoins opérationnels,

promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en oeuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense,

participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que pour assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires. 4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune,

y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité,

qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union.

dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine.

y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres, pour: a)- prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;

-protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste; -porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques,

dans le cas d'une attaque terroriste; b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques,

en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine. 2. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont prévues à l'ARTICLE III-329.

CHAPITRE III LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES. ARTICLE I-44 Les coopérations renforcées. 1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci

et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres,

que possible des citoyens. 4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.

transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. 3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union,

ARTICLE I-48 Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome. L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau,

Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social. ARTICLE I-49 Le médiateur européen.

et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union oeuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture. 2. Le Parlement européen siège en public,

ARTICLE I-52 Statut des églises et des organisations non confessionnelles. 1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient,

en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. 2. L'Union respecte également le statut

en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles. 3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.


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