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Analyse sémantique de la Constitution Européenne   | |||
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VIII-L'UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE TITRE IX-L'APPARTENANCE À L'UNION
CIG 87/2/04 REV 2 FR CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES Bruxelles, le 29 octobre 2004.
à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine,
y compris les plus fragiles et les plus démunis; qu'elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social;
et qu'elle souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique, et oeuvrer pour la paix, la justice et la solidarité dans le monde;
et, unis d'une manière sans cesse plus étroite, à forger leur destin commun; ASSURÉS que,"Unie dans la diversité,
"l'Europe leur offre les meilleures chances de poursuivre, dans le respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l'égard des générations futures et de la planète, la grande aventure
après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent:
qui respectent ses valeurs et qui s'engagent à les promouvoir en commun. ARTICLE I-2 Les valeurs de l'Union.
L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit,
ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.
ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union. 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix,
ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté,
de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre
et non faussée. 3. L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive,
qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement.
Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales,
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique,
l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples
au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant,
ARTICLE I-4 Libertés fondamentales et non-discrimination. 1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement
ARTICLE I-5 Relations entre l'Union et les États membres. 1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale.
les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la partie II. 2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'union en tant que principes généraux.
ARTICLE I-11 Principes fondamentaux. 1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union.
qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local,
le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.
ARTICLE I-12 Catégories de compétences. 1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé,
ARTICLE I-13 Les domaines de compétence exclusive. 1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:
e) la politique commerciale commune. 2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international
b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III; c) la cohésion économique, sociale et territoriale;
d) l'agriculture et la pêche à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;
k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la partie III. 3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions,
À cette fin, le Conseil des ministres adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques. Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres
ou susceptible de nuire à son efficacité. ARTICLE I-17 Les domaines des actions d'appui, de coordination ou de complément L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions d'appui, de coordination ou de complément.
ARTICLE I-18 Clause de flexibilité. 1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III,
-promouvoir ses valeurs, -poursuivre ses objectifs, -servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres,-assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.
Ce cadre institutionnel comprend: -le Parlement européen,-le Conseil européen,-le Conseil des ministres (ci-après dénommé"Conseil), "-la Commission européenne (ci-après dénommée"Commission),
dans le respect des principes visés au premier alinéa. 3. Les membres du parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret,
c) oeuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen; d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.
Le Président du conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune,
sans préjudice des attributions du ministre des affaires étrangères de l'union. 3. Le Président du conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.
ARTICLE I-24 Les formations du Conseil des ministres. 1. Le Conseil siège en différentes formations. 2. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil.
et la Commission. 3. Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen
et assure la cohérence de l'action de l'Union. 4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne établissant la liste des autres formations du Conseil. 5. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux
À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives. 7. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères
À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union.
chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres. 7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance.
Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches. 8. La Commission,
propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure. 2. Le Conseil,
afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action; c) nomme des vice-présidents, autres que le ministre des affaires étrangères de l'union, parmi les membres de la Commission.
Il veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités
qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union.
dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3. ARTICLE I-29 La Cour de justice de l'Union européenne. 1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau. 3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément à la partie III:
Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance dans l'intérêt général de l'Union. ARTICLE I-32 Les organes consultatifs de l'Union. 1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité des régions et d'un Comité économique et social,
Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union. 5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres,
Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. La loi-cadre européenne est un acte législatif
tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
Il peut soit être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre,
en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires
elle n'est obligatoire que pour ceux-ci. Les recommandations et les avis n'ont pas d'effet contraignant. 2
le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.
l'acte en question n'est adopté pas. 2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution,
conformément à des procédures législatives spéciales. 3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution,
ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des règlements ou décisions européens. 3. Le Conseil adopte des recommandations.
ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des recommandations. ARTICLE I-36 Les règlements européens délégués. 1. Les lois et lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des règlements européens délégués
dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus à l'Article i-40, au Conseil. 3. Aux fins du paragraphe 2,
et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. 4. Les actes d'exécution de l'Union prennent la forme de règlements européens d'exécution ou de décisions européennes
dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité visé à l'Article i-11. 2. Les actes juridiques sont motivés
que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux. 6. En matière de politique étrangère et de sécurité commune
à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans les cas autres que ceux visés à la partie III. 8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres,
et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. 3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de défense commune,
contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en oeuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense,
à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts.
conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.
le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre. 8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune.
Ils sont associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles III-276 et III-273.3.
ARTICLE I-44 Les coopérations renforcées. 1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci
que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble,
Dans toutes ses activités l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens,
que possible des citoyens. 4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.
aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union. 2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert,
transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. 3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union,
la Commission procède à de larges consultations des parties concernées. 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins,
ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions,
ARTICLE I-50 Transparence des travaux des institutions organes et organismes de l'Union. 1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance,
organes et organismes de l'Union oeuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture. 2. Le Parlement européen siège en public,
organe ou organisme arrête dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents,
en conformité avec la loi européenne visée au paragraphe 3. ARTICLE I-51 Protection des données à caractère personnel. 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. La loi
ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'union,
et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes.
en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles. 3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.
et en dépenses. 3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec la loi européenne visée à l'ARTICLE III-412. 4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement contraignant
et à l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l'ARTICLE III-412, sauf exceptions prévues par celle-ci.
et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. ARTICLE I-54 Les ressources propres de l'Union. 1. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs
et pour mener à bien ses politiques. 2. Le budget de l'Union est financé intégralement par des ressources propres, sans préjudice des autres recettes. 3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres de l'Union.
Il est possible dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante.
Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Cette loi n'entre en vigueur
TITRE VIII L'UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE. ARTICLE I-57 L'Union et son environnement proche. 1. L'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées,
fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. 2. Aux fins du paragraphe 1,
l'Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits
et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en oeuvre fait l'objet d'une concertation périodique.
qui respectent les valeurs visées à l'Article i-2 et s'engagent à les promouvoir en commun. 2. Tout État européen
qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l'Article i-2.
sur initiative d'un tiers des États membres ou sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne constatant l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs énoncées à l'Article i-2,
après approbation du Parlement européen. 3. La Constitution cesse d'être applicable à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou,
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