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Analyse sémantique de la Constitution Européenne   | |||
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CIG 87/2/04 REV 2 FR CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES Bruxelles, le 29 octobre 2004.
CIG 87/2/04 REV 2 FR CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES Bruxelles, le 29 octobre 2004.
PRÉAMBULE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE
, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE MALTE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
SLOVAQUE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, S'INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe
que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit;
PERSUADÉS que les peuples d'Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire nationale, sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions
et, unis d'une manière sans cesse plus étroite, à forger leur destin commun; ASSURÉS que,"Unie dans la diversité,
en assurant la continuité de l'acquis communautaire; RECONNAISSANTS aux membres de la Convention européenne d'avoir élaboré le projet de cette Constitution au nom des citoyens
et des États d'Europe, ONT DÉSIGNÉ COMME PLÉNIPOTENTIAIRES: SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES Guy VERHOFSTADT Premier ministre Karel DE GUCHT Ministre des affaires étrangères.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Stanislav GROSS Premier ministre Cyril SVOBODA Ministre des affaires étrangères. SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK Anders Fogh RASMUSSEN Premier ministre Per Stig MØLLER Ministre des affaires étrangères.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE Gerhard SCHRÖDER Chancelier fédéral Joseph FISCHER Ministre fédéral des Affaires étrangères et Vice-Chancelier.
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO Président du gouvernement Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ Ministre des Affaires étrangères et de la coopération.
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG Jean-claude JUNCKER Premier ministre, Ministre d'état Jean ASSELBORN Vice-Premier ministre, Ministre des affaires étrangères et de l'Immigration.
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS Dr. J. P. BALKENENDE Premier ministre Dr. B r bot Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE Dr. Wolfgang SCHÜSSEL Chancelier fédéral Dr. Ursula PLASSNIK Ministre fédéral des Affaires étrangères. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE Marek BELKA Premier ministre
Wlodzimierz CIMOSZEWICZ Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE Pedro Miguel DE SANTANA LOPES Premier ministre António Victor MARTINS MONTEIRO Ministre des affaires étrangères et des Communautés portugaises à l'étranger.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ANTON ROP Président du gouvernement Ivo VAJGL Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE Mikulá DZURINDA Premier ministre Eduard KUKAN Ministre des affaires étrangères.
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE Göran PERSSON Premier ministre Laila FREIVALDS Ministres des affaires étrangères. SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD The Rt.
Hon TONY BLAIR Premier ministre The Rt. Hon Jack STRAW Ministre des affaires étrangères et du Commonwealth. LESQUELS après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne
et des États d'Europe de bâtir leur avenir commun, la présente Constitution établit l'Union européenne,
à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L'Union coordonne les politiques des États membres visant à atteindre ces objectifs
et exerce sur le mode communautaire les compétences qu'ils lui attribuent. 2. L'Union est ouverte à tous les États européens
qui respectent ses valeurs et qui s'engagent à les promouvoir en commun. ARTICLE I-2 Les valeurs de l'Union.
L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit,
ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.
ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union. 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix,
ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté,
l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant.
et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique,
Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples
au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant,
ARTICLE I-4 Libertés fondamentales et non-discrimination. 1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement
ARTICLE I-5 Relations entre l'Union et les États membres. 1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale.
Elle respecte les fonctions essentielles de l'État notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale,
l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution.
Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant de la Constitution
Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.
et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'union en tant que principes généraux.
ARTICLE I-10 La citoyenneté de l'Union. 1. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union.
La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits
et de séjourner librement sur le territoire des États membres; b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;
c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est représenté pas, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;
d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions
et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue.
que les États membres lui ont attribuées dans la Constitution pour atteindre les objectifs qu'elle établit.
Toute compétence non attribuée à l'Union dans la Constitution appartient aux États membres. 3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines
et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local,
Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole. 4. En vertu du principe de proportionnalité,
les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union,
. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé,
l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine.
Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a exercé pas la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer. 3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par la partie III, pour la définition
desquelles l'Union dispose d'une compétence. 4. L'Union dispose d'une compétence pour définir
coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.
Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partie III relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. 6. L'étendue
c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro; d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;
ARTICLE I-14 Les domaines de compétence partagée. 1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres
et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants: a) le marché intérieur; b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III;
sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur. 4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire,
sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.
ARTICLE I-15 La coordination des politiques économiques et de l'emploi. 1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union.
Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro. 2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment
en définissant les lignes directrices de ces politiques. 3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.
ARTICLE I-16 La politique étrangère et de sécurité commune. 1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique
qui peut conduire à une défense commune. 2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère
paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article. 3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas
et ceux des États membres,-assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.
La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre.
Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges. Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation,
Il n'exerce pas de fonction législative. 2. Le Conseil européen est composé des Chefs d'état ou de gouvernement des États membres,
sans préjudice des attributions du ministre des affaires étrangères de l'union. 3. Le Président du conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.
et de coordination conformément aux conditions prévues par la Constitution. 2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel,
habilité à engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote. 3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée,
et assure la cohérence de l'action de l'Union. 4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne établissant la liste des autres formations du Conseil. 5. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux
est assurée par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale, conformément aux conditions prévues par une décision européenne du Conseil européen.
et représentant des États membres réunissant au moins 65%de la population de l'Union. Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil
représentant des États membres réunissant au moins 65%de la population de l'Union. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent au Conseil européen
en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance. 5. La première Commission nommée en application de la Constitution est composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le ministre des affaires étrangères de l'union,
y compris son président et le ministre des affaires étrangères de l'union, correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité,
Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissants des États membres selon un système de rotation égale entre les États membres.
a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission;
en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;
chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres. 7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance.
Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus à l'Article i-26, paragraphe 4,
Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'union. 2. La Cour de justice est composée d'un juge par État membre.
Le Tribunal compte au moins un juge par État membre. Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance
Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau. 3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément à la partie III:
a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou morales;
b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;
ARTICLE I-30 La Banque centrale européenne. 1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales.
La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème,
Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance. 4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux articles III-185 à III-191 et III-196
Conformément auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire. 5. Dans les domaines relevant de ses attributions,
ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis. 6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne,
et des dépenses de l'Union et s'assure de la bonne gestion financière. 3. Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre.
qui exercent des fonctions consultatives. 2. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales
qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. 3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile,
sociale et démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions européennes à cet effet.
Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. La loi-cadre européenne est un acte législatif
qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en oeuvre des actes législatifs et de certaines dispositions de la Constitution.
Il peut soit être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre,
soit lier tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires
les lois et lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement.
ARTICLE I-37 Les actes d'exécution. 1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en oeuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. 2
et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. 4. Les actes d'exécution de l'Union prennent la forme de règlements européens d'exécution ou de décisions européennes
et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des États membres,
et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres. 2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union
et de sécurité commune est exécutée par le ministre des affaires étrangères de l'union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux
et ceux de l'Union. 5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de définir une approche commune.
Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union,
chaque État membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs actions,
que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux. 6. En matière de politique étrangère et de sécurité commune
le Conseil européen et le Conseil adoptent des décisions européennes à l'unanimité, sauf dans les cas visés à la partie III.
Ils se prononcent sur initiative d'un État membre, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'union ou sur proposition de ce ministre avec le soutien de la Commission.
la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres. 2. La politique de sécurité
dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres,
elle respecte les obligations découlant du traité de l'atlantique nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'atlantique nord
et de défense arrêtée dans ce cadre. 3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de défense commune,
Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.
Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche,
sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'union ou sur initiative d'un État membre. Le ministre des affaires étrangères de l'union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union,
le cas échéant conjointement avec la Commission. 5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union,
à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts.
La réalisation d'une telle mission est régie par l'ARTICLE III-310. 6. Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et
. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir,
conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.
Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'atlantique nord
qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre. 8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune.
si nécessaire, à rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés à la partie III;
b) en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres, en particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires;
c) par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services spécialisés dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales. 2. Les parlements nationaux
Les États membres disposent d'un droit d'initiative dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
ARTICLE I-43 Clause de solidarité. 1. L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine.
L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres, pour:
a)- prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres; -protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste;
-porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste;
b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques,
en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine. 2. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont prévues à l'ARTICLE III-329.
CHAPITRE III LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES. ARTICLE I-44 Les coopérations renforcées. 1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci
et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article,
Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, conformément à l'ARTICLE III-418. 2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort,
et à condition qu'au moins un tiers des États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'ARTICLE III-419. 3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations,
mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.
L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55%des membres du Conseil représentant les États membres participants,
réunissant au moins 65%de la population de ces États. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35%de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est acquise réputée. Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72%des membres du Conseil représentant les États membres participants,
réunissant au moins 65%de la population de ces États. 4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres participants.
Ils ne sont considérés pas comme un acquis devant être accepté par les États candidats à l'adhésion à l'Union.
TITRE VI LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION. ARTICLE I-45 Principe d'égalité démocratique. Dans toutes ses activités
l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes.
Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur Chef d'état ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables,
soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens. 3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union.
aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union. 2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert,
transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. 3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union,
ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions,
et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens
en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.
ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre dispose, dans les conditions prévues par la partie III, d'un droit d'accès aux documents des institutions,
organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support. La loi européenne fixe les principes généraux
ou loi-cadre européenne fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques s'agissant du traitement des données à caractère personnel par les institutions,
ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'union,
en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. 2. L'Union respecte également le statut
en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles. 3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.
Les États membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe. 7. L'Union et les États membres,
conformément à l'ARTICLE III-415, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe
ARTICLE I-57 L'Union et son environnement proche. 1. L'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées,
l'Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits
ARTICLE I-58 Critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union. 1. L'Union est ouverte à tous les États européens
et s'engagent à les promouvoir en commun. 2. Tout État européen qui souhaite devenir membre de l'Union adresse sa demande au Conseil.
Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. Le Conseil statue à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen,
Les conditions et les modalités de l'admission font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État candidat.
Cet accord est soumis par tous les États contractants à ratification conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
sur initiative motivée d'un tiers des États membres, sur initiative motivée du Parlement européen ou sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne constatant
qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l'Article i-2.
le Conseil entend l'État membre en cause et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.
sur initiative d'un tiers des États membres ou sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne constatant l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs énoncées à l'Article i-2,
après avoir invité cet État à présenter ses observations en la matière. Le Conseil européen statue à l'unanimité,
qui suspend certains des droits découlant de l'application de la Constitution à l'État membre en cause,
y compris les droits de vote du membre du Conseil représentant cet État. Le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
En tout état de cause, cet État reste lié par les obligations qui lui incombent au titre de la Constitution. 4. Le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne modifiant ou abrogeant les mesures qu'il a adoptées au titre du paragraphe 3,
le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État membre en cause ne prend pas part au vote
et l'État membre en cause n'est pris en compte pas dans le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des décisions européennes visées au paragraphe 2. Pour l'adoption des décisions
européennes visées aux paragraphes 3 et 4, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72%des membres du Conseil représentant les États membres participants,
réunissant au moins 65%de la population de ces États. Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément au paragraphe 3,
le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions de la Constitution,
comme étant égale à au moins 55%des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65%de la population de ces États.
Dans ce dernier cas, une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35%de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est acquise réputée. 6. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés,
ARTICLE I-60 Le retrait volontaire de l'Union. 1. Tout État membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. 2. L'État membre
qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie
et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union.
après approbation du Parlement européen. 3. La Constitution cesse d'être applicable à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou,
en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai. 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3,
le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions européennes du Conseil européen et du Conseil
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72%des membres du Conseil représentant les États membres participants,
réunissant au moins 65%de la population de ces États. 5. Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau,
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