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Constitution et traités

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Sommaire : Constitution et traités:


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Traité établissant une Constitution pour l'Europe. TABLE DES MATIÈRES. PRÉAMBULE PARTIE I TITRE I-DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION TITRE II-LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION TITRE III-LES COMPÉTENCES DE L'UNION TITRE IV


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Traité établissant une Constitution pour l'Europe. TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE. PRÉAMBULE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE

, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

RÉSOLUS à poursuivre l'oeuvre accomplie dans le cadre des traités instituant les Communautés européennes et du traité sur l'union européenne, en assurant la continuité de l'acquis communautaire;

RECONNAISSANTS aux membres de la Convention européenne d'avoir élaboré le projet de cette Constitution au nom des citoyens

ARTICLE I-1 Établissement de l'Union. 1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d'Europe de bâtir leur avenir commun,

la présente Constitution établit l'Union européenne, à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs.

ARTICLE I-2 Les valeurs de l'Union. L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine

ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union. 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix,

ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés,

en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution. ARTICLE I-4 Libertés fondamentales et non-discrimination. 1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement

sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution. 2. Dans le champ d'application de la Constitution,

et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. ARTICLE I-5 Relations entre l'Union et les États membres. 1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale.

Elle respecte les fonctions essentielles de l'État notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale,

et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution. Les États membres prennent toute mesure générale

ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l'Union.

ARTICLE I-6 Le droit de l'union. La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences

qui sont attribuées à celle-ci, priment le Droit des états membres. ARTICLE I-7 Personnalité juridique. L'Union a la personnalité juridique.

ARTICLE I-8 Les symboles de l'Union. Le drapeau de l'Union représente un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu.

L'hymne de l'Union est tiré de l'"Ode à la joie"de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven.

ARTICLE I-9 Droits fondamentaux. 1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la partie II. 2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans la Constitution. 3. Les droits fondamentaux

tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres,

font partie du droit de l'union en tant que principes généraux. ARTICLE I-10 La citoyenneté de l'Union. 1. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union.

La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits

et sont soumis aux devoirs prévus par la Constitution. Ils ont: a) le droit de circuler

et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue.

et limites définies par la Constitution et par les mesures adoptées en application de celle-ci.

ARTICLE I-11 Principes fondamentaux. 1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union.

que les États membres lui ont attribuées dans la Constitution pour atteindre les objectifs qu'elle établit.

Toute compétence non attribuée à l'Union dans la Constitution appartient aux États membres. 3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole. 4. En vertu du principe de proportionnalité,

ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution. Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

ARTICLE I-12 Catégories de compétences. 1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé,

seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes

. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé,

et mettre en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune. 5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution,

ARTICLE I-13 Les domaines de compétence exclusive. 1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:

ARTICLE I-14 Les domaines de compétence partagée. 1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres

lorsque la Constitution lui attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles I-13 et I-17.2.

ARTICLE I-15 La coordination des politiques économiques et de l'emploi. 1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union.

ARTICLE I-16 La politique étrangère et de sécurité commune. 1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique

ARTICLE I-17 Les domaines des actions d'appui, de coordination ou de complément L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions d'appui, de coordination ou de complément.

ARTICLE I-18 Clause de flexibilité. 1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III,

pour atteindre l'un des objectifs visés par la Constitution, sans que celle-ci n'ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet,

dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'Article i-11, paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article. 3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas

où la Constitution exclut une telle harmonisation. TITRE IV LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION.

ARTICLE I-19 Les institutions de l'Union. 1. L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à:

qui lui sont conférées dans la Constitution, conformément aux procédures et conditions prévues par celle-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

ARTICLE I-20 Le Parlement européen. 1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire.

Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par la Constitution.

ARTICLE I-21 Le Conseil européen 1. Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement

sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. ARTICLE I-22 Le Président du conseil européen. 1. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois.

En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure. 2. Le Président du conseil européen:

ARTICLE I-23 Le Conseil des ministres 1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire.

et de coordination conformément aux conditions prévues par la Constitution. 2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel,

sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. ARTICLE I-24 Les formations du Conseil des ministres. 1. Le Conseil siège en différentes formations. 2. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil.

Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le Président du conseil européen

ARTICLE I-25 Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen et du Conseil. 1. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55%des membres du Conseil,

ARTICLE I-26 La Commission européenne. 1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin.

Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci.

Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution.

À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union.

sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission

lorsque la Constitution le prévoit. 3. Le mandat de la Commission est de cinq ans. 4. Les membres de la Commission sont choisis

en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance. 5. La première Commission nommée en application de la Constitution est composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le ministre des affaires étrangères de l'union,

Sans préjudice de l'Article i-28, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme.

Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'ARTICLE III-340. Si une telle motion est adoptée

ARTICLE I-27 Le président de la Commission européenne. 1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées,

Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus à l'Article i-26, paragraphe 4,

Le ministre des affaires étrangères de l'union présente sa démission, conformément à la procédure prévue à l'Article i-28, paragraphe 1,

ARTICLE I-28 Le ministre des affaires étrangères de l'union. 1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la Commission, nomme le ministre des affaires étrangères de l'union.

dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3. ARTICLE I-29 La Cour de justice de l'Union européenne. 1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés.

Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application de la Constitution.

c) dans les autres cas prévus par la Constitution. CHAPITRE II LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION.

ARTICLE I-30 La Banque centrale européenne. 1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales.

ARTICLE I-31 La Cour des comptes. 1. La Cour des comptes est une institution. Elle assure le contrôle des comptes de l'Union. 2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes

ARTICLE I-32 Les organes consultatifs de l'Union. 1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité des régions et d'un Comité économique et social,

ARTICLE I-33 Les actes juridiques de l'Union. 1. Les institutions, pour exercer les compétences de l'Union,

les recommandations et les avis. La loi européenne est un acte législatif de portée générale.

Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en oeuvre des actes législatifs et de certaines dispositions de la Constitution.

Les recommandations et les avis n'ont pas d'effet contraignant. 2 . Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif,

ARTICLE I-34 Les actes législatifs. 1. Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'ARTICLE III-396.

l'acte en question n'est adopté pas. 2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution,

conformément à des procédures législatives spéciales. 3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution,

les lois et lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement.

ARTICLE I-35 Les actes non législatifs. 1. Le Conseil européen adopte des décisions européennes dans les cas prévus par la Constitution. 2 Le Conseil et la Commission, notamment dans les cas prévus aux articles I-36 et I-37,

ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des règlements ou décisions européens. 3. Le Conseil adopte des recommandations.

Il statue sur proposition de la Commission dans tous les cas où la Constitution prévoit qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission.

Il statue à l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union.

ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des recommandations. ARTICLE I-36 Les règlements européens délégués. 1. Les lois et lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des règlements européens délégués

qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de la loi ou de la loi-cadre.

Les lois et lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir.

ARTICLE I-37 Les actes d'exécution. 1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en oeuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. 2

dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus à l'Article i-40, au Conseil. 3. Aux fins du paragraphe 2,

ARTICLE I-38 Principes communs aux actes juridiques de l'Union. 1. Lorsque la Constitution ne prévoit pas le type d'acte à adopter

dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité visé à l'Article i-11. 2. Les actes juridiques sont motivés

et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par la Constitution. ARTICLE I-39 Publication et entrée en vigueur. 1. Les lois et lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative ordinaire sont signées par le président du Parlement européen et le Président du conseil.

Dans les autres cas, elles sont signées par le président de l'institution qui les a adoptées. Les lois et lois-cadres européennes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne

et entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication. 2. Les règlements européens et les décisions européennes,

ARTICLE I-40 Dispositions particulières relatives à la politique étrangère et de sécurité commune. 1. L'Union européenne conduit une politique étrangère

la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres. 2. La politique de sécurité

dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La réalisation d'une telle mission est régie par l'ARTICLE III-310. 6. Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et

Cette coopération est régie par l'ARTICLE III-312. Elle n'affecte pas les dispositions de l'ARTICLE III-309. 7

. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir,

conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.

ARTICLE I-42 Dispositions particulières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. 1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice:

de sécurité et de justice, participer aux mécanismes d'évaluation prévus à l'ARTICLE III-260. Ils sont associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles III-276 et III-273.3.

conformément à l'ARTICLE III-264. ARTICLE I-43 Clause de solidarité. 1. L'Union et ses États membres agissent conjointement

dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine.

en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine. 2. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont prévues à l'ARTICLE III-329.

ARTICLE I-44 Les coopérations renforcées. 1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci

en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article,

conformément à l'ARTICLE III-418. 2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort,

Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'ARTICLE III-419. 3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations,

ARTICLE I-45 Principe d'égalité démocratique. Dans toutes ses activités l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens,

ARTICLE I-46 Principe de la démocratie représentative. 1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative. 2. Les citoyens sont représentés directement, au niveau de l'Union, au Parlement européen.

ARTICLE I-47 Principe de la démocratie participative. 1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître

lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

ARTICLE I-48 Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome. L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau,

ARTICLE I-49 Le médiateur européen. Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, reçoit les plaintes relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, dans les conditions prévues par la Constitution.

Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet. Le médiateur européen exerce ses fonctions en toute indépendance.

ARTICLE I-50 Transparence des travaux des institutions organes et organismes de l'Union. 1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance,

en conformité avec la loi européenne visée au paragraphe 3. ARTICLE I-51 Protection des données à caractère personnel. 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. La loi

ARTICLE I-52 Statut des églises et des organisations non confessionnelles. 1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient,

ARTICLE I-53 Les principes budgétaires et financiers. 1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire

et en dépenses. 3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec la loi européenne visée à l'ARTICLE III-412. 4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement contraignant

et à l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l'ARTICLE III-412, sauf exceptions prévues par celle-ci.

et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé à l'Article i-55. 6. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière.

conformément à l'ARTICLE III-415, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

ARTICLE I-54 Les ressources propres de l'Union. 1. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs

qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe

ARTICLE I-55 Le cadre financier pluriannuel. 1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres.

Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses conformément à l'ARTICLE III-402. 2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel.

à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption de la loi européenne du Conseil visée au paragraphe 2. ARTICLE I-56 Le budget de l'Union.

La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément à l'ARTICLE III-404. TITRE VIII L'UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE.

ARTICLE I-57 L'Union et son environnement proche. 1. L'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées,

ARTICLE I-58 Critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union. 1. L'Union est ouverte à tous les États européens

qui respectent les valeurs visées à l'Article i-2 et s'engagent à les promouvoir en commun. 2. Tout État européen

Cet accord est soumis par tous les États contractants à ratification conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

ARTICLE I-59 La suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union. 1. Le Conseil,

sur initiative motivée d'un tiers des États membres, sur initiative motivée du Parlement européen ou sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne constatant

qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l'Article i-2.

et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure. Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs

sur initiative d'un tiers des États membres ou sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne constatant l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs énoncées à l'Article i-2,

qui suspend certains des droits découlant de l'application de la Constitution à l'État membre en cause,

qui lui incombent au titre de la Constitution. 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,

le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions de la Constitution,

ARTICLE I-60 Le retrait volontaire de l'Union. 1. Tout État membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. 2. L'État membre

qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie

Cet accord est négocié conformément à l'ARTICLE III-325, paragraphe 3. Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil,

après approbation du Parlement européen. 3. La Constitution cesse d'être applicable à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou,

sa demande est soumise à la procédure visée à l'Article i-58


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