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Analyse sémantique de la Constitution Européenne   | |||
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-DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE II-DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CHAPITRE III-LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES TITRE VI-LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION TITRE VII-LES FINANCES DE L'UNION TITRE
et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive,
qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement.
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique,
au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant,
ARTICLE I-4 Libertés fondamentales et non-discrimination. 1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement
La devise de l'Union est:""Unie dans la diversité"."La monnaie de l'Union est l'euro.
La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai dans toute l'Union. TITRE II LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION.
ou a décidé de cesser de l'exercer. 3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par la partie III, pour la définition
b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur; c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;
d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;
a) le marché intérieur; b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III;
c) la cohésion économique, sociale et territoriale; d) l'agriculture et la pêche à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;
f) la protection des consommateurs; g) les transports; h) les réseaux transeuropéens; i) l'énergie;
ARTICLE I-15 La coordination des politiques économiques et de l'emploi. 1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union.
dont la monnaie est l'euro. 2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment
ARTICLE I-20 Le Parlement européen. 1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire.
ARTICLE I-23 Le Conseil des ministres 1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire.
Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution.
ARTICLE I-30 La Banque centrale européenne. 1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales.
La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème,
conduisent la politique monétaire de l'Union. 2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne.
L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix.
il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci.
Il conduit toute autre mission de banque centrale conformément à la partie III et au statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. 3. La Banque centrale européenne est une institution.
Elle a la personnalité juridique. Elle est habilitée seule à autoriser l'émission de l'euro.
Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances.
Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance. 4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux articles III-185 à III-191 et III-196
et aux conditions prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
Conformément auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire. 5. Dans les domaines relevant de ses attributions,
la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national,
ainsi que dans le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. ARTICLE I-31 La Cour des comptes. 1. La Cour des comptes est une institution.
et des dépenses de l'Union et s'assure de la bonne gestion financière. 3. Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre.
en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel. 4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne sont liés par aucun mandat impératif.
Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de leur composition sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique
des acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense) pour identifier les besoins opérationnels,
TITRE VII LES FINANCES DE L'UNION. ARTICLE I-53 Les principes budgétaires et financiers. 1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire
et être inscrites au budget de l'Union, conformément à la partie III. 2. Le budget doit être équilibré en recettes
et en dépenses. 3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec la loi européenne visée à l'ARTICLE III-412. 4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement contraignant
de l'Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l'ARTICLE III-412, sauf exceptions prévues par celle-ci.
5. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance
que les dépenses découlant de ces actes peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union
et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé à l'Article i-55. 6. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière.
Les États membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe. 7. L'Union et les États membres,
conformément à l'ARTICLE III-415, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
ARTICLE I-54 Les ressources propres de l'Union. 1. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs
et pour mener à bien ses politiques. 2. Le budget de l'Union est financé intégralement par des ressources propres, sans préjudice des autres recettes. 3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres de l'Union.
Il est possible dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante.
Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Cette loi n'entre en vigueur
ARTICLE I-55 Le cadre financier pluriannuel. 1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres.
Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses conformément à l'ARTICLE III-402. 2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel.
qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. 3. Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel. 4. Le Conseil européen peut,
à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption de la loi européenne du Conseil visée au paragraphe 2. ARTICLE I-56 Le budget de l'Union.
La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément à l'ARTICLE III-404. TITRE VIII L'UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE.
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