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Coopération

Collaboration (11)
Coopération (204)

Sommaire : Concepts généraux: Collaborations: Coopération:


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-DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE II-DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CHAPITRE III-LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES TITRE VI-LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION TITRE VII-LES FINANCES DE L'UNION TITRE


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SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO Président du gouvernement Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ Ministre des Affaires étrangères et de la coopération.

et de sauvegarder la sécurité nationale. 2. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent

sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur. 4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire,

g) la coopération administrative. ARTICLE I-18 Clause de flexibilité. 1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III,

Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale. ARTICLE I-20 Le Parlement européen. 1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire.

b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission,

qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union.

Cette coopération est régie par l'ARTICLE III-312. Elle n'affecte pas les dispositions de l'ARTICLE III-309. 7

Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'atlantique nord

c) par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services spécialisés dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales. 2. Les parlements nationaux

Les États membres disposent d'un droit d'initiative dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

CHAPITRE III LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES. ARTICLE I-44 Les coopérations renforcées. 1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci

et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article,

Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts

conformément à l'ARTICLE III-418. 2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort,

que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble,

mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.

réunissant au moins 65%de la population de ces États. 4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres participants.

Les États membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe. 7. L'Union et les États membres,

fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. 2. Aux fins du paragraphe 1,


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