Page principale Analyse sémantique de la Constitution Européenne  
www.acetic.fr/constitution.htm  
Méthodologie | Nous contacter  

Politique

Affaires étrangères (105)
Citoyen (82)
Élections et votes (167)
Hommes politiques (190)
Instances politiques (178)
Politique (354)
Régimes politiques (110)

Sommaire : Politique:


../../../../Constitution/A-Partie1-0-TableDesMatieres.txt

CIG 87/2/04 REV 2 FR CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES Bruxelles, le 29 octobre 2004.

TABLE DES MATIÈRES. PRÉAMBULE PARTIE I TITRE I-DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION TITRE II-LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION TITRE III-LES COMPÉTENCES DE L'UNION TITRE IV

-DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE II-DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CHAPITRE III-LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES TITRE VI-LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION TITRE VII-LES FINANCES DE L'UNION TITRE


../../../../Constitution/A-Partie1.txt

CIG 87/2/04 REV 2 FR CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES Bruxelles, le 29 octobre 2004.

PRÉAMBULE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE

, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE MALTE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

SLOVAQUE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, S'INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe

ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit; CONVAINCUS que l'Europe, désormais réunie au terme d'expériences douloureuses,

et qu'elle souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique, et oeuvrer pour la paix, la justice et la solidarité dans le monde;

RECONNAISSANTS aux membres de la Convention européenne d'avoir élaboré le projet de cette Constitution au nom des citoyens

et des États d'Europe, ONT DÉSIGNÉ COMME PLÉNIPOTENTIAIRES: SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES Guy VERHOFSTADT Premier ministre Karel DE GUCHT Ministre des affaires étrangères.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Stanislav GROSS Premier ministre Cyril SVOBODA Ministre des affaires étrangères. SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK Anders Fogh RASMUSSEN Premier ministre Per Stig MØLLER Ministre des affaires étrangères.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE Gerhard SCHRÖDER Chancelier fédéral Joseph FISCHER Ministre fédéral des Affaires étrangères et Vice-Chancelier.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE JUHAN PARTS Premier ministre Kristiina OJULAND Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE Kostas KARAMANLIS Premier ministre Petros G. MOLYVIATIS Ministre des affaires étrangères.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO Président du gouvernement Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ Ministre des Affaires étrangères et de la coopération.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Jacques CHIRAC Président Jean-pierre RAFFARIN Premier ministre Michel BARNIER Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT D'IRLANDE BERTIE AHERN Premier ministre (Taoiseach) DERMOT AHERN Ministre des affaires étrangères.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE Silvio BERLUSCONI Président du conseil des ministres Franco FRATTINI Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE Tassos PAPADOPOULOS Président George IACOVOU Ministre des affaires étrangères.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE Vaira VIKE FREIBERGA Présidente Indulis EMSIS Premier ministre Artis PABRIKS Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE Valdas ADAMKUS Président Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS Premier ministre Antanas VALIONIS Ministre des affaires étrangères.

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG Jean-claude JUNCKER Premier ministre, Ministre d'état Jean ASSELBORN Vice-Premier ministre, Ministre des affaires étrangères et de l'Immigration.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE Ferenc GYURCSÁNY Premier ministre László KOVÁCS Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT DE MALTE The Hon Lawrence GONZI Premier ministre The Hon Michael FRENDO Ministre des affaires étrangères.

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS Dr. J. P. BALKENENDE Premier ministre Dr. B r bot Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE Dr. Wolfgang SCHÜSSEL Chancelier fédéral Dr. Ursula PLASSNIK Ministre fédéral des Affaires étrangères. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE Marek BELKA Premier ministre

Wlodzimierz CIMOSZEWICZ Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE Pedro Miguel DE SANTANA LOPES Premier ministre António Victor MARTINS MONTEIRO Ministre des affaires étrangères et des Communautés portugaises à l'étranger.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ANTON ROP Président du gouvernement Ivo VAJGL Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE Mikulá DZURINDA Premier ministre Eduard KUKAN Ministre des affaires étrangères.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE Matti VANHANEN Premier ministre Erkki TUOMIOJA Ministre des affaires étrangères. LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE Göran PERSSON Premier ministre Laila FREIVALDS Ministres des affaires étrangères.

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD The Rt. Hon TONY BLAIR Premier ministre The Rt. Hon Jack STRAW Ministre des affaires étrangères et du Commonwealth.

LESQUELS après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent:

PARTIE I TITRE I DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION. ARTICLE I-1 Établissement de l'Union. 1. Inspirée par la volonté des citoyens

et des États d'Europe de bâtir leur avenir commun, la présente Constitution établit l'Union européenne,

à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L'Union coordonne les politiques des États membres visant à atteindre ces objectifs

et exerce sur le mode communautaire les compétences qu'ils lui attribuent. 2. L'Union est ouverte à tous les États européens

qui respectent ses valeurs et qui s'engagent à les promouvoir en commun. ARTICLE I-2 Les valeurs de l'Union.

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit,

ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union. 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix,

ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté,

de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre

et non faussée. 3. L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive,

qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement.

Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales,

l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique,

et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde,

l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples

au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant,

ARTICLE I-5 Relations entre l'Union et les États membres. 1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale.

TITRE II LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION. ARTICLE I-9 Droits fondamentaux. 1. L'Union reconnaît les droits,

ARTICLE I-10 La citoyenneté de l'Union. 1. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union.

La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits

et sont soumis aux devoirs prévus par la Constitution. Ils ont: a) le droit de circuler

b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

dont ils sont ressortissants n'est représenté pas, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole. 4. En vertu du principe de proportionnalité,

ou a décidé de cesser de l'exercer. 3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par la partie III, pour la définition

et mettre en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune. 5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution,

c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro; d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;

e) la politique commerciale commune. 2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international

lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne,

b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III; c) la cohésion économique, sociale et territoriale;

l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

ARTICLE I-15 La coordination des politiques économiques et de l'emploi. 1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union.

À cette fin, le Conseil des ministres adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques. Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres

dont la monnaie est l'euro. 2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment

en définissant les lignes directrices de ces politiques. 3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.

ARTICLE I-16 La politique étrangère et de sécurité commune. 1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique

et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l'action de l'Union dans ce domaine.

ARTICLE I-18 Clause de flexibilité. 1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III,

paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article. 3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas

-servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres,-assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

Ce cadre institutionnel comprend: -le Parlement européen,-le Conseil européen,-le Conseil des ministres (ci-après dénommé"Conseil), "-la Commission européenne (ci-après dénommée"Commission),

Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par la Constitution.

Il élit le président de la Commission. 2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union.

La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre.

Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges. Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation,

dans le respect des principes visés au premier alinéa. 3. Les membres du parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret,

pour un mandat de cinq ans. 4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.

et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative. 2. Le Conseil européen est composé des Chefs d'état ou de gouvernement des États membres,

ainsi que de son président et du président de la Commission. Le ministre des affaires étrangères de l'union participe à ses travaux. 3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son président.

les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission,

ARTICLE I-22 Le Président du conseil européen. 1. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois.

En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure. 2. Le Président du conseil européen:

Le Président du conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune,

sans préjudice des attributions du ministre des affaires étrangères de l'union. 3. Le Président du conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.

ARTICLE I-23 Le Conseil des ministres 1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire.

Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par la Constitution. 2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel,

habilité à engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote. 3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée,

sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. ARTICLE I-24 Les formations du Conseil des ministres. 1. Le Conseil siège en différentes formations. 2. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil.

et en assure le suivi en liaison avec le Président du conseil européen et la Commission. 3. Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen

et assure la cohérence de l'action de l'Union. 4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne établissant la liste des autres formations du Conseil. 5. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux

du Conseil. 6. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif.

À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives. 7. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères

son président et le président de la Commission ne prennent pas part au vote. ARTICLE I-26 La Commission européenne. 1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin.

À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union.

Sans préjudice de l'Article i-28, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme.

ARTICLE I-27 Le président de la Commission européenne. 1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées,

Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité

qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure. 2. Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités

qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus à l'Article i-26, paragraphe 4,

en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen,

Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure. 2. Le ministre des affaires étrangères de l'union conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union.

Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute en tant que mandataire du Conseil.

Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune. 3. Le ministre des affaires étrangères de l'union préside le Conseil des affaires étrangères. 4. Le ministre des affaires étrangères de l'union est l'un des vice-présidents de la Commission.

Il veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités

Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau. 3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément à la partie III:

conduisent la politique monétaire de l'Union. 2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne.

il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci.

Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance. 4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux articles III-185 à III-191 et III-196

qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. 3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile,

ARTICLE I-39 Publication et entrée en vigueur. 1. Les lois et lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative ordinaire sont signées par le président du Parlement européen et le Président du conseil.

ARTICLE I-40 Dispositions particulières relatives à la politique étrangère et de sécurité commune. 1. L'Union européenne conduit une politique étrangère

et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des États membres,

et fixe les objectifs de sa politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen

et conformément à la partie III. 3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires. 4. La politique étrangère

et de sécurité commune est exécutée par le ministre des affaires étrangères de l'union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux

et du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de définir une approche commune.

Les États membres sont solidaires entre eux. 6. En matière de politique étrangère et de sécurité commune le Conseil européen et le Conseil adoptent des décisions européennes à l'unanimité,

Ils se prononcent sur initiative d'un État membre, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'union ou sur proposition de ce ministre avec le soutien de la Commission.

à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans les cas autres que ceux visés à la partie III. 8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune.

ARTICLE I-41 Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune. 1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune.

la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres. 2. La politique de sécurité

et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union.

La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres,

et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. 3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de défense commune,

des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche,

participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que pour assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires. 4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune,

y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité,

conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.

le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre. 8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune.

c) par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services spécialisés dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales. 2. Les parlements nationaux

Ils sont associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles III-276 et III-273.3.

-protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste; -porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques,

dans le cas d'une attaque terroriste; b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques,

en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine. 2. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont prévues à l'ARTICLE III-329.

mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.

L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55%des membres du Conseil représentant les États membres participants,

TITRE VI LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION. ARTICLE I-45 Principe d'égalité démocratique. Dans toutes ses activités

l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes.

ARTICLE I-46 Principe de la démocratie représentative. 1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative. 2. Les citoyens sont représentés directement, au niveau de l'Union, au Parlement européen.

Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur Chef d'état ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables,

soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens. 3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union.

Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens. 4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.

ARTICLE I-47 Principe de la démocratie participative. 1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître

et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union. 2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert,

transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. 3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union,

la Commission procède à de larges consultations des parties concernées. 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins,

ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions,

lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens

ARTICLE I-48 Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome. L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau,

en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.

Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, reçoit les plaintes relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, dans les conditions prévues par la Constitution.

et vote sur un projet d'acte législatif. 3. Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant

ou ayant son siège statutaire dans un État membre dispose, dans les conditions prévues par la partie III, d'un droit d'accès aux documents des institutions,

et pour mener à bien ses politiques. 2. Le budget de l'Union est financé intégralement par des ressources propres, sans préjudice des autres recettes. 3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres de l'Union.

ARTICLE I-58 Critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union. 1. L'Union est ouverte à tous les États européens

Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. Le Conseil statue à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen,

y compris les droits de vote du membre du Conseil représentant cet État. Le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État membre en cause ne prend pas part au vote

Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément au paragraphe 3,

le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.


< Précédent - Suivant >


Overtext Tropes Web Module V2.0 - Copyright Acetic, 1994-2005

Pour plus d'information sur cette analyse, cliquez ici.