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Organisations

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Sommaire : Organisations:


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-LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION CHAPITRE I-LE CADRE INSTITUTIONNEL CHAPITRE II-LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION TITRE V-L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'UNION CHAPITRE I


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PRÉAMBULE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE

, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE MALTE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

SLOVAQUE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, S'INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO Président du gouvernement Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ Ministre des Affaires étrangères et de la coopération.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Jacques CHIRAC Président Jean-pierre RAFFARIN Premier ministre Michel BARNIER Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT D'IRLANDE BERTIE AHERN Premier ministre (Taoiseach) DERMOT AHERN Ministre des affaires étrangères.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE Silvio BERLUSCONI Président du conseil des ministres Franco FRATTINI Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE Tassos PAPADOPOULOS Président George IACOVOU Ministre des affaires étrangères.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE Vaira VIKE FREIBERGA Présidente Indulis EMSIS Premier ministre Artis PABRIKS Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE Valdas ADAMKUS Président Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS Premier ministre Antanas VALIONIS Ministre des affaires étrangères.

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG Jean-claude JUNCKER Premier ministre, Ministre d'état Jean ASSELBORN Vice-Premier ministre, Ministre des affaires étrangères et de l'Immigration.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE Ferenc GYURCSÁNY Premier ministre László KOVÁCS Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT DE MALTE The Hon Lawrence GONZI Premier ministre The Hon Michael FRENDO Ministre des affaires étrangères.

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS Dr. J. P. BALKENENDE Premier ministre Dr. B r bot Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE Dr. Wolfgang SCHÜSSEL Chancelier fédéral Dr. Ursula PLASSNIK Ministre fédéral des Affaires étrangères. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE Marek BELKA Premier ministre

Wlodzimierz CIMOSZEWICZ Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE Pedro Miguel DE SANTANA LOPES Premier ministre António Victor MARTINS MONTEIRO Ministre des affaires étrangères et des Communautés portugaises à l'étranger.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ANTON ROP Président du gouvernement Ivo VAJGL Ministre des affaires étrangères. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE Mikulá DZURINDA Premier ministre Eduard KUKAN Ministre des affaires étrangères.

Hon Jack STRAW Ministre des affaires étrangères et du Commonwealth. LESQUELS après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne

ARTICLE I-1 Établissement de l'Union. 1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d'Europe de bâtir leur avenir commun,

ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés,

ARTICLE I-5 Relations entre l'Union et les États membres. 1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale.

ou résultant des actes des institutions de l'Union. Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission

La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences

ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur; c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;

g) la coopération administrative. ARTICLE I-18 Clause de flexibilité. 1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III,

TITRE IV LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION. CHAPITRE I LE CADRE INSTITUTIONNEL. ARTICLE I-19 Les institutions de l'Union. 1. L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à:

-promouvoir ses valeurs, -poursuivre ses objectifs, -servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres,-assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

Ce cadre institutionnel comprend: -le Parlement européen,-le Conseil européen,-le Conseil des ministres (ci-après dénommé"Conseil), "-la Commission européenne (ci-après dénommée"Commission),

"-la Cour de justice de l'Union européenne. 2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la Constitution,

conformément aux procédures et conditions prévues par celle-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

ARTICLE I-20 Le Parlement européen. 1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire.

Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par la Constitution.

Il élit le président de la Commission. 2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union.

Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre.

pour un mandat de cinq ans. 4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.

ainsi que de son président et du président de la Commission. Le ministre des affaires étrangères de l'union participe à ses travaux. 3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son président.

Lorsque l'ordre du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission,

par un membre de la Commission. Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen. 4. Le Conseil européen se prononce par consensus,

sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. ARTICLE I-22 Le Président du conseil européen. 1. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois.

En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure. 2. Le Président du conseil européen:

b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission,

et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales; c) oeuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen;

ARTICLE I-23 Le Conseil des ministres 1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire.

et de coordination conformément aux conditions prévues par la Constitution. 2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel,

et à exercer le droit de vote. 3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement.

ARTICLE I-24 Les formations du Conseil des ministres. 1. Le Conseil siège en différentes formations. 2. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil.

et la Commission. 3. Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen

et assure la cohérence de l'action de l'Union. 4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne établissant la liste des autres formations du Conseil. 5. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux

du Conseil. 6. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif.

À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives. 7. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères

est assurée par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale, conformément aux conditions prévues par une décision européenne du Conseil européen.

ARTICLE I-25 Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen et du Conseil. 1. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55%des membres du Conseil,

Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil faute de quoi la majorité qualifiée est acquise réputée. 2. Par dérogation au paragraphe 1,

lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'union, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72%des membres du Conseil,

son président et le président de la Commission ne prennent pas part au vote. ARTICLE I-26 La Commission européenne. 1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin.

ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.

en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance. 5. La première Commission nommée en application de la Constitution est composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le ministre des affaires étrangères de l'union,

qui en est l'un des vice-présidents. 6. Dès la fin du mandat de la Commission visée au paragraphe 5,

y compris son président et le ministre des affaires étrangères de l'union, correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité,

Sans préjudice de l'Article i-28, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme.

ARTICLE I-27 Le président de la Commission européenne. 1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées,

propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres

qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure. 2. Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités

qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus à l'Article i-26, paragraphe 4,

Le président, le ministre des affaires étrangères de l'union et les autres membres de la Commission sont soumis en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen.

statuant à la majorité qualifiée. 3. Le président de la Commission: a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;

b) décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action;

c) nomme des vice-présidents, autres que le ministre des affaires étrangères de l'union, parmi les membres de la Commission. Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande.

Le ministre des affaires étrangères de l'union présente sa démission, conformément à la procédure prévue à l'Article i-28, paragraphe 1,

si le président le lui demande. ARTICLE I-28 Le ministre des affaires étrangères de l'union. 1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée,

avec l'accord du président de la Commission, nomme le ministre des affaires étrangères de l'union. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure. 2. Le ministre des affaires étrangères de l'union conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union.

et l'exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité

et de défense commune. 3. Le ministre des affaires étrangères de l'union préside le Conseil des affaires étrangères. 4. Le ministre des affaires étrangères de l'union est l'un des vice-présidents de la Commission.

a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou morales;

b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;

CHAPITRE II LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION. ARTICLE I-30 La Banque centrale européenne. 1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales.

et au statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. 3. La Banque centrale européenne est une institution.

Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance. 4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux articles III-185 à III-191 et III-196

ARTICLE I-31 La Cour des comptes. 1. La Cour des comptes est une institution. Elle assure le contrôle des comptes de l'Union. 2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes

ARTICLE I-32 Les organes consultatifs de l'Union. 1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité des régions et d'un Comité économique et social,

qui exercent des fonctions consultatives. 2. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales

soit politiquement responsables devant une assemblée élue. 3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile,

en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel. 4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne sont liés par aucun mandat impératif.

Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union. 5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres,

Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de leur composition sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions européennes à cet effet. TITRE V L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'UNION.

ARTICLE I-33 Les actes juridiques de l'Union. 1. Les institutions, pour exercer les compétences de l'Union,

le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.

ARTICLE I-34 Les actes législatifs. 1. Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'ARTICLE III-396.

Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord l'acte en question n'est adopté pas. 2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution,

les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen,

ARTICLE I-35 Les actes non législatifs. 1. Le Conseil européen adopte des décisions européennes dans les cas prévus par la Constitution. 2 Le Conseil et la Commission, notamment dans les cas prévus aux articles I-36 et I-37,

ou décisions européens. 3. Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous les cas où la Constitution prévoit qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission.

ARTICLE I-36 Les règlements européens délégués. 1. Les lois et lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des règlements européens délégués

Les lois et lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir.

donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir. 2. Les lois et lois-cadres européennes fixent explicitement les conditions

auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes: a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;

b) le règlement européen délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou loi-cadre européenne,

le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections. Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent

et le Conseil statue à la majorité qualifiée. ARTICLE I-37 Les actes d'exécution. 1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en oeuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. 2

dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus à l'Article i-40, au Conseil. 3. Aux fins du paragraphe 2,

les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité visé à l'Article i-11. 2. Les actes juridiques sont motivés

ARTICLE I-39 Publication et entrée en vigueur. 1. Les lois et lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative ordinaire sont signées par le président du Parlement européen et le Président du conseil.

Dans les autres cas, elles sont signées par le président de l'institution qui les a adoptées. Les lois et lois-cadres européennes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne

sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés. Les règlements européens et les décisions européennes,

Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et conformément à la partie III. 3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires. 4. La politique étrangère

et de sécurité commune est exécutée par le ministre des affaires étrangères de l'union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux

et du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de définir une approche commune.

chaque État membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs actions,

le Conseil européen et le Conseil adoptent des décisions européennes à l'unanimité, sauf dans les cas visés à la partie III.

à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans les cas autres que ceux visés à la partie III. 8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune.

la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres. 2. La politique de sécurité

elle respecte les obligations découlant du traité de l'atlantique nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'atlantique nord

et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. 3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de défense commune,

des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

Il est institué une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche,

des acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense) pour identifier les besoins opérationnels,

ainsi que pour assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires. 4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune,

sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'union ou sur initiative d'un État membre.

le cas échéant conjointement avec la Commission. 5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union,

conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.

Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'atlantique nord

-protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste; -porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques,

ARTICLE I-44 Les coopérations renforcées. 1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci

conformément à l'ARTICLE III-418. 2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort,

Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'ARTICLE III-419. 3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations,

mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55%des membres du Conseil représentant les États membres participants,

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35%de la population des États membres participants, plus un membre, faute de

lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72%des membres du Conseil représentant les États membres participants,

qui bénéficient d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes. ARTICLE I-46 Principe de la démocratie représentative. 1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative. 2. Les citoyens sont représentés directement, au niveau de l'Union, au Parlement européen.

Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur Chef d'état ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables,

ARTICLE I-47 Principe de la démocratie participative. 1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître

et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union. 2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert,

Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, reçoit les plaintes relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, dans les conditions prévues par la Constitution.

ARTICLE I-50 Transparence des travaux des institutions organes et organismes de l'Union. 1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance,

et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union oeuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture. 2. Le Parlement européen siège en public,

ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. 3. Tout citoyen de l'Union

ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre dispose, dans les conditions prévues par la partie III, d'un droit d'accès aux documents des institutions,

organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support. La loi européenne fixe les principes généraux

et limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice du droit d'accès à de tels documents. 4. Chaque institution,

organe ou organisme arrête dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents,

en conformité avec la loi européenne visée au paragraphe 3. ARTICLE I-51 Protection des données à caractère personnel. 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. La loi

ou loi-cadre européenne fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques s'agissant du traitement des données à caractère personnel par les institutions,

organes et organismes de l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'union,

et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes.

ARTICLE I-52 Statut des églises et des organisations non confessionnelles. 1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient,

en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles. 3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.

et pour mener à bien ses politiques. 2. Le budget de l'Union est financé intégralement par des ressources propres, sans préjudice des autres recettes. 3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres de l'Union.

Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Cette loi n'entre en vigueur

qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe

Le Conseil statue après approbation du Parlement européen. ARTICLE I-55 Le cadre financier pluriannuel. 1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres.

Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses conformément à l'ARTICLE III-402. 2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel.

à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption de la loi européenne du Conseil visée au paragraphe 2. ARTICLE I-56 Le budget de l'Union.

qui souhaite devenir membre de l'Union adresse sa demande au Conseil. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande.

Le Conseil statue à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen,

ARTICLE I-59 La suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union. 1. Le Conseil,

Le Conseil statue à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen.

le Conseil entend l'État membre en cause et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.

Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables. 2. Le Conseil européen,

le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne qui suspend certains des droits découlant de l'application de la Constitution à l'État membre en cause,

y compris les droits de vote du membre du Conseil représentant cet État. Le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

En tout état de cause, cet État reste lié par les obligations qui lui incombent au titre de la Constitution. 4. Le Conseil,

statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne modifiant ou abrogeant les mesures qu'il a adoptées au titre du paragraphe 3,

le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État membre en cause ne prend pas part au vote

la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72%des membres du Conseil représentant les États membres participants,

le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions de la Constitution,

si le Conseil agit sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'union, comme étant égale à au moins 55%des membres du Conseil représentant les États membres participants,

réunissant au moins 65%de la population de ces États. Dans ce dernier cas, une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35%de la population des États membres participants, plus un membre, faute de

quoi la majorité qualifiée est acquise réputée. 6. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés,

paragraphe 3. Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,

le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions européennes du Conseil européen et du Conseil

qui le concernent. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72%des membres du Conseil représentant les États membres participants,

réunissant au moins 65%de la population de ces États. 5. Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau,


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