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Analyse sémantique de la Constitution Européenne   | |||
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-DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE II-DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CHAPITRE III-LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES TITRE VI-LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION TITRE VII-LES FINANCES DE L'UNION TITRE
entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants,
"l'Europe leur offre les meilleures chances de poursuivre, dans le respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l'égard des générations futures et de la planète, la grande aventure
qui en fait un espace privilégié de l'espérance humaine; RÉSOLUS à poursuivre l'oeuvre accomplie dans le cadre des traités instituant les Communautés européennes et du traité sur l'union européenne,
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO Président du gouvernement Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ Ministre des Affaires étrangères et de la coopération.
et non faussée. 3. L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive,
et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement.
Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde,
l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples
au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant,
notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public
et de sauvegarder la sécurité nationale. 2. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent
et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.
sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur. 4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire,
et de sécurité commune de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l'action de l'Union dans ce domaine.
Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité.
a) la protection et l'amélioration de la santé humaine; b) l'industrie; c) la culture;
g) la coopération administrative. ARTICLE I-18 Clause de flexibilité. 1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III,
Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale. ARTICLE I-20 Le Parlement européen. 1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire.
dans le respect des principes visés au premier alinéa. 3. Les membres du parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret,
En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure. 2. Le Président du conseil européen:
b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission,
et la Commission. 3. Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen
et assure la cohérence de l'action de l'Union. 4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne établissant la liste des autres formations du Conseil. 5. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux
a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission;
chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres. 7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance.
Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches. 8. La Commission,
en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'ARTICLE III-340.
propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres
qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée,
propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure. 2. Le Conseil,
d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission.
Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union.
Dans l'exercice de ces responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des affaires étrangères de l'union est soumis aux procédures
qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3. ARTICLE I-29 La Cour de justice de l'Union européenne. 1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés.
il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci.
soit politiquement responsables devant une assemblée élue. 3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile,
Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de leur composition sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique
le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.
et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres. 2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union
Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et conformément à la partie III. 3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires. 4. La politique étrangère
Ils se prononcent sur initiative d'un État membre, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'union ou sur proposition de ce ministre avec le soutien de la Commission.
Il est tenu informé de son évolution. ARTICLE I-41 Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune. 1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune.
la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres. 2. La politique de sécurité
Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche,
ainsi que pour assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires. 4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune,
qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union.
Cette coopération est régie par l'ARTICLE III-312. Elle n'affecte pas les dispositions de l'ARTICLE III-309. 7
les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.
Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'atlantique nord
Il est tenu informé de son évolution. ARTICLE I-42 Dispositions particulières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. 1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice:
c) par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services spécialisés dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales. 2. Les parlements nationaux
Les États membres disposent d'un droit d'initiative dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
-porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste;
b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques,
CHAPITRE III LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES. ARTICLE I-44 Les coopérations renforcées. 1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci
et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article,
Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts
conformément à l'ARTICLE III-418. 2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort,
que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble,
mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.
réunissant au moins 65%de la population de ces États. 4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres participants.
Ils ne sont considérés pas comme un acquis devant être accepté par les États candidats à l'adhésion à l'Union.
Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur Chef d'état ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables,
Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social. ARTICLE I-49 Le médiateur européen.
Les États membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe. 7. L'Union et les États membres,
ou d'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
ARTICLE I-55 Le cadre financier pluriannuel. 1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres.
en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. 2. Aux fins du paragraphe 1,
l'Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits
Les conditions et les modalités de l'admission font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État candidat.
ou abrogeant les mesures qu'il a adoptées au titre du paragraphe 3, pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures. 5. Aux fins du présent article,
le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État membre en cause ne prend pas part au vote
ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des décisions européennes visées au paragraphe 2. Pour l'adoption des décisions
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